164.1. Sous réserve du montant total prévu au premier alinéa de l’article 164, les revenus tirés d’un actif visé au paragraphe 4 du premier alinéa de cet article, sauf s’il s’agit d’un immeuble, sont réputés être des avoirs liquides visés par ce paragraphe, jusqu’à concurrence de 950 $ par mois.
L’exclusion prévue au premier alinéa ne s’applique que si, le mois où les revenus sont reçus pour la première fois, l’adulte seul ou la famille est prestataire d’un programme d’aide financière de dernier recours, autrement qu’en application de l’article 49 de la Loi, du Programme objectif emploi ou du Programme de revenu de base ou que l’adulte seul ou la famille bénéficie de la prestation spéciale pour services dentaires ou pharmaceutiques en application de l’article 48 du présent règlement. Toutefois, si la prestation accordée pour ce mois est par la suite réclamée en totalité par le ministre, l’exclusion s’applique, sauf si cette réclamation fait suite à une fausse déclaration, jusqu’à la date à laquelle le ministre a mis en demeure la personne de rembourser cette prestation, conformément à l’article 97 de la Loi.
En outre, l’exclusion prévue au premier alinéa continue de s’appliquer la première fois que les revenus sont transformés en biens.
1085-2017D. 1085-2017, a. 161; 1509-2021D. 1509-2021, a. 41; 1694-2023D. 1694-2023, a. 211.